Les déclarations suivantes sont basées sur nos commentaires suite à des entretiens avec des clients et sur notre interprétation de la réglementation européenne. Aucun des éléments suivants ne constitue un avis juridique.
La valeur énergétique doit figurer sur l'étiquette, même si tous les autres éléments nutritionnels sont fournis par voie électronique (QR Code). Il peut être exprimé en utilisant le symbole « E » pour l'énergie
Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil :Point 32, sous-point C 4 H
La déclaration nutritionnelle figurant sur l'emballage ou sur une étiquette qui y est attachée peut être limitée à la valeur énergétique, qui peut être exprimée en utilisant le symbole « E » pour énergie. Dans de tels cas, la déclaration nutritionnelle complète doit être fournie par des moyens électroniques identifiés sur l'emballage ou sur une étiquette apposée sur celui-ci.
Le code QR doit être présentée sur l'étiquette dans le même champ de vision que les autres mentions obligatoires.
Communication de la Commission – Questions et réponses sur la mise en œuvre du nouvel étiquetage européen des vins : Question 2, paragraphe 3
Lorsque la déclaration nutritionnelle et/ou la liste des ingrédients sont fournies par voie électronique, le lien (code QR ou similaire) vers la déclaration nutritionnelle et/ou la liste des ingrédients doit être présenté sur l'étiquette dans le même champ de vision que l'autre. mentions obligatoires.
Le QR Code peut avoir la lettre « i » au centre, mais cela ne suffit pas à lui seul. Un appel à l’action (CTA) est obligatoire :
Communication de la Commission – Questions et réponses sur la mise en œuvre du nouvel étiquetage européen des vins : Question 38, paragraphe 2
Lorsque les informations fournies par voie électronique (identifiées par exemple par un code QR) constituent la liste des ingrédients, une rubrique, telle que visée à l'article 18, paragraphe 1, du règlement FIC, doit être utilisée, de la même manière que la pratique actuelle. utilisé pour les étiquettes en papier d'autres aliments (c'est-à-dire contenant le mot « ingrédients »).
Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil : Article 18
Liste des ingrédients
1. La liste des ingrédients doit être précédée ou précédée d'un titre approprié comprenant ou incluant le mot «ingrédients». Il doit comprendre tous les ingrédients de l'aliment, par ordre décroissant de poids, tels qu'enregistrés au moment de leur utilisation dans la fabrication de l'aliment.
L'appel à l'action (CTA) doit inclure au minimum le mot « ingrédients ».
Communication de la Commission – Questions et réponses sur la mise en œuvre du nouvel étiquetage européen des vins : Question 38, paragraphe 2
Lorsque les informations fournies par voie électronique (identifiées par exemple par un code QR) constituent la liste des ingrédients, une rubrique, telle que visée à l'article 18, paragraphe 1, du règlement FIC, doit être utilisée, de la même manière que la pratique actuelle. utilisé pour les étiquettes en papier d'autres aliments (c'est-à-dire contenant le mot « ingrédients »).
Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil : Article 18, point 1
Liste des ingrédients
1. La liste des ingrédients doit être précédée ou précédée d'un titre approprié comprenant ou incluant le mot «ingrédients». Il doit comprendre tous les ingrédients de l'aliment, par ordre décroissant de poids, tels qu'enregistrés au moment de leur utilisation dans la fabrication de l'aliment.
La teneur en alcool doit être imprimée sur la bouteille/l'étiquette
Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil : Article 9, point 1, alinéa (k)
Liste des mentions obligatoires
1. Conformément aux articles 10 à 35 et sous réserve des exceptions contenues dans le présent chapitre, l'indication des mentions suivantes est obligatoire:
(k)
pour les boissons titrant plus de 1,2 % en volume d'alcool, le titre alcoométrique volumique acquis;
La teneur en alcool est indiquée avec une décimale au maximum, suivie du symbole «% vol.» et peut être précédée du mot «alcool» ou de l'abréviation «alc».
Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil
Annexe XII, paragraphe 1
Le titre alcoométrique volumique acquis des boissons contenant plus de 1,2 % volume d'alcool est indiqué par un chiffre avec une décimale au maximum. Il est suivi du symbole «% vol.» et peut être précédé du mot «alcool» ou de l'abréviation «alc».
Les tolérances alcooliques pour l'alcool sont précisées dans le règlement (UE) n° 1169/2011, dans le tableau de l'annexe XII.
Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil
Annexe XII, Tableau
Les facteurs de conversion pour le calcul de l'énergie se trouvent dans le règlement (UE) n° 1169/2011, dans le tableau de l'annexe XIV.
Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil
Annexe XIV, Tableau
La valeur énergétique à déclarer doit être calculée à l'aide des facteurs de conversion suivants :
Les allergènes doivent être imprimés sur la bouteille
Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil : Article 9, point 1, alinéa (c)
Liste des mentions obligatoires
1. Conformément aux articles 10 à 35 et sous réserve des exceptions contenues dans le présent chapitre, l'indication des mentions suivantes est obligatoire :
c) tout ingrédient ou auxiliaire technologique répertorié à l'annexe II ou dérivé d'une substance ou d'un produit répertorié à l'annexe II provoquant des allergies ou des intolérances, utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et toujours présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée. ;
Les informations obligatoires doivent être imprimées dans au moins une des langues officielles de l'UE
Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil : Article 15, points 1, 2, 3
Exigences linguistiques
1. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 3, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires apparaissent dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs des États membres où une denrée alimentaire est commercialisée.
2. Sur leur propre territoire, les États membres dans lesquels une denrée alimentaire est commercialisée peuvent prévoir que les mentions doivent être indiquées dans une ou plusieurs langues parmi les langues officielles de l'Union.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que les indications soient indiquées en plusieurs langues.
Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil : Article 9, points 3, 4
3. Lorsque la Commission adopte des actes délégués et des actes d'exécution visés au présent article, les informations visées au paragraphe 1 peuvent alternativement être exprimées au moyen de pictogrammes ou de symboles au lieu de mots ou de chiffres.
Afin de garantir que les consommateurs bénéficient d'autres moyens d'expression des informations obligatoires sur les denrées alimentaires que les mots et les chiffres, et pour autant que le même niveau d'information que celui obtenu avec des mots et des chiffres soit assuré, la Commission, compte tenu des preuves d'une compréhension uniforme des consommateurs, peut établir, au moyen d'actes délégués conformément à l'article 51, les critères selon lesquels une ou plusieurs mentions visées au paragraphe 1 peuvent être exprimées par des pictogrammes ou des symboles au lieu de mots ou de chiffres.
4. Afin d'assurer la mise en œuvre uniforme du paragraphe 3 du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution sur les modalités d'application des critères définis conformément au paragraphe 3 pour exprimer une ou plusieurs mentions au moyen de pictogrammes ou de symboles. de mots ou de chiffres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.
Les informations obligatoires doivent être imprimées sur l’étiquette physique d’une hauteur minimale de 1,2 mm.
Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil : Article 13, point 2
2. Sans préjudice des dispositions spécifiques de l'Union applicables à des denrées alimentaires particulières, lorsqu'elles apparaissent sur l'emballage ou sur l'étiquette qui y est attachée, les mentions obligatoires énumérées à l'article 9, paragraphe 1, sont imprimées sur l'emballage ou sur l'étiquette de manière à pour garantir une lisibilité claire, en caractères utilisant une taille de police dont la hauteur x, telle que définie à l'annexe IV, est égale ou supérieure à 1,2 mm.
Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil :ANNEXE IV
Annexe IV
DÉFINITION DE LA HAUTEUR X
x-HAUTEUR
Légende
1 |
Ligne ascendante |
2 |
Ligne des capitales |
3 |
Ligne médiane |
4 |
Ligne de base |
5 |
Ligne descendante |
6 |
Hauteur de x |
7 |
Corps de caractère |
En aucun cas les informations sur les utilisateurs ne doivent être collectées ni un utilisateur suivi. Il est interdit de demander à l’utilisateur son consentement à ce sujet.
Le règlement OCM modifié stipule que les informations relatives à la déclaration nutritionnelle complète et à la liste des ingrédients ne doivent pas être affichées avec d'autres informations destinées à des fins de vente ou de marketing, et qu'aucune donnée utilisateur ne doit être collectée ou suivie. Il n'y a aucune exception à cette règle et elle ne permet donc pas de demander le consentement de l'utilisateur pour savoir si ses données peuvent être suivies ou non. En outre, l'accès aux informations obligatoires par les consommateurs/utilisateurs devrait être direct et sans aucune étape intermédiaire, telle que le remplissage de formulaires ou de requêtes, ou le passage par des sites intermédiaires. Les services de la Commission s'attendent à ce que le code, une fois lu/scanné, amène l'utilisateur immédiatement et directement aux informations d'étiquetage obligatoires.
Les bouteilles sont vendues en coffret. Les informations doivent être mises à disposition dès le pré-achat et sur chaque bouteille.
Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil : Article 13, point 1
Présentation des mentions obligatoires
1. Sans préjudice des mesures nationales adoptées en vertu de l'article 44, paragraphe 2, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont apposées à un endroit bien en vue, de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. Il ne doit en aucun cas être caché, obscurci, diminué ou interrompu par tout autre élément écrit ou pictural ou tout autre élément intermédiaire.
De très petites bouteilles de différents produits sont vendues dans un coffret. Les codes QR, un pour chaque bouteille unique, doivent être appliqués à l'extérieur de la boîte.
Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil : Article 13, point 1
Présentation des mentions obligatoires
1. Sans préjudice des mesures nationales adoptées en vertu de l'article 44, paragraphe 2, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont apposées à un endroit bien en vue, de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. Il ne doit en aucun cas être caché, obscurci, diminué ou interrompu par tout autre élément écrit ou pictural ou tout autre élément intermédiaire.
Les aliments conditionnés dans des emballages ou des récipients dont la plus grande surface est inférieure à 25 cm2 (centimètres carrés) sont exemptés de l'obligation de déclaration nutritionnelle.
Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil : Annexe V, Point 18
DENRÉES ALIMENTAIRES AUXQUELLES NE S’APPLIQUE PAS L’OBLIGATION DE DÉCLARATION NUTRITIONNELLE
18. Les denrées alimentaires conditionnées dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 25 cm2.
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